Skip to main content

Histoire: Le parlement Camerounais durant la période fédérale partie 2

 

La Constitution fédérale camerounaise de 1961, en son article 16, disposait que les députés fédéraux étaient élus pour une durée de cinq ans, selon une répartition démographique précise à savoir, d'un député pour 80 000 habitants. Cette loi constitutionnelle n'indiquait ni le nombre total de députés à l'Assemblée fédérale, ni la répartition de ceux-ci selon leur origine géographique. Conformément aux dispositions de l'article 60, le nombre total de députés ne pourrait être déduit que de 50, dont 40 originaires du Cameroun oriental et 10 du Cameroun occidental.

 

Des indépendances du premier janvier 1960 au 1er avril 1964, les deux Assemblées des États fédérés désigneront les députés fédéraux. Ce point apparaissait comme une volonté du Président Ahidjo de conserver son pouvoir : en tenant les rêves du parti majoritaire à l'Assemblée du Cameroun oriental, il contrôlait ainsi la nomination de 40 députés fédéraux ; ce qu'il fit d'ailleurs sans tenir compte des protestations de l'opposition qui estimait équitable qu'elle soit également représentée à l'Assemblée fédérale.

 

A l'observation, on constatait qu'il n'existait qu'une seule chambre au niveau fédéral camerounais. Mais cette option était appuyée par les articles 18 et 47 de la Constitution fédérale qui avaient mis en évidence le système de double majorité. Le contrôle du Parlement fédéral sur les États fédérés, la dépendance des institutions des États fédérés vis-à-vis du Parlement fédéral était renforcée par le pouvoir constituant quasi illimité de ce dernier. En plus de l'Assemblée nationale, les textes constitutionnels prévoyaient également la mise en place d'un Sénat qui ne vit jamais le jour pendant le règne du Président Ahidjo. Il s'opposait déjà à l'existence des assemblées fédérées,

 

La création, l'organisation et le fonctionnement des institutions des États fédérés étaient totalement dépendants du pouvoir législatif fédéral. Certes, juridiquement, l'article 38 de la Constitution fédérale précisait que les États fédérés « peuvent se donner les institutions de leur choix » sous réserve des compétences des autorités fédérales. Il s'agissait là d'une autonomie constitutionnelle considérablement réduite. Le titre IX de la Constitution fédérale formule, en effet, un certain nombre de règles relatives au gouvernement et aux assemblées législatives des États fédérés et restrictives de la liberté des autorités constituantes des États fédérés.

La Constitution fédérale créait et organisait, presque en détail, les institutions fondamentales de ces États, fixant la nature et le nombre de députés, la durée de leur mandat, l'organisation du bureau des assemblées, de leur procédure législative, etc. Secrétaires d'État, les conditions et les procédures de responsabilité gouvernementale devant les assemblées, laissant à la loi fédérale la détermination du régime électoral et du statut financier et politique des députés des États fédérés.

 

De toute évidence, grâce au principe du parallélisme des formes ( une décision administrative prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée ou modifiée qu'en respectant les mêmes formes ), l'État fédéral pouvait modifier ces dispositions à son gré . Enfin, les lois dictées et promulguées par la législature fédérale sur l'objet de ses compétences requises par ce fait exécutoires et obligatoires, en tant que lois fédérales dans chaque État particulier. Non seulement l'État fédéré allait se voir ainsi dominé sur son propre territoire par la volonté législative d'un État supérieur, mais encore les lois fédérales primaient sur les lois des États fédérés en ce sens qu'elles permettaient d'abroger de plein droit toute disposition de loi d'un État particulier qui leur était contraire.

 

Une autre caractéristique qui faisait ressortir davantage le poids du Parlement fédéral sur les institutions des États fédérés était son pouvoir constituant quasi-illimité : les États ne pouvaient intervenir dans la procédure de révision constitutionnelle ni au niveau de l'initiative, ni à celui de la décision définitive, ce qui était contraire à l'expérience de presque tous les régimes fédéraux, tant les États fédérés jouent en général un rôle clef dans ce domaine. Le Parlement fédéral camerounais, en vertu de son pouvoir constituant, pouvait donc à tout moment porter atteinte au statut des États fédérés et notamment à leur autonomie, déjà fort limitée.

 

La période fédérale du Cameroun n'aura été qu'un moment d'assimilation des deux Cameroun en un état unitaire. Le Parlement fédéral en a été l'outil principal ; car c'est ce parlement qui faisait office de boîte d'enregistrement des lois et surtout de porte-voix du pouvoir en place. Du fait de l'appartenance de ses membres aux deux assemblées fédérées, l'Assemblée nationale de 1960 n'a jamais été une institution que l'on a voulu importante dans l'histoire politique de notre pays. D'ailleurs très peu de Camerounais se souviennent de cette législature, mais surtout du président de cette institution et de ses actions MBOUA MARIGOT Marcel.

 

Référence : Le Cameroun sous la tutelle de l'Etat fédéral (1961-1972) ; une construction politique par le droit de l'Etat unitaire du Cameroun.

 

Gontran ELOUNDOU

Analyste politique

Pin It

Politiques, histoire, cameroun, Ahidjo, parlement fédéral

  • Hits: 537